C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
4. Dès la réception d’une demande de conciliation, le syndic doit, sans délai, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’ergothérapeute ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, sur autorisation du syndic, un ergothérapeute peut intenter une action sur compte d’honoraires et demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril
D. 50-94, a. 4; Décision 2014-09-05, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); .
4. Dès la réception d’une demande de conciliation, le syndic doit, sans délai, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’ergothérapeute ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, sur autorisation du syndic, un ergothérapeute peut intenter une action sur compte d’honoraires et demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril
D. 50-94, a. 4; Décision 2014-09-05, a. 6.
4. Dès la réception d’une demande de conciliation, le syndic doit, sans délai, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’ergothérapeute ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un ergothérapeute peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 50-94, a. 4.